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CE QUE DIT LA LOI

Organismes bénéficiaires

Pour que les dons ouvrent droit à un avantage fiscal l'association doit respecter un certain nombre de conditions:

(article 200 code général des impôts)

Activité en France

L'organisme bénéficiaire doit exercer son activité en France. Toutefois, sont pris en compte des dons faits à des associations françaises qui ont pour objet de recueillir des dons et d'organiser, à partir de la France, un programme humanitaire d'aide en faveur des populations en détresse dans le monde.

Intérêt général

Pour être d'intérêt général, l' organisme bénéficiaire doit remplir trois conditions:

    • L’organisme ne doit pas exercer son activité au profit d’un groupe restreint de personnes;
    • l'organisme doit avoir une gestion désintéressée;
    • L’organisme doit exercer une activité non lucrative.

PRÉCISION

Pour donner droit à un avantage fiscal, l'association doit exercer une activité non lucrative. Les donateurs pourront bénéficier des avantages fiscaux si l'activité lucrative a été sectorisée mais les versements doivent être affectés au secteur non lucratif de l'organisme bénéficiaire.

Nature des organismes

Les organismes bénéficiaires peuvent être:

    • les œuvres ou organismes d'intérêt général, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique exercent leurs activités dans les domaines suivants:

o philanthropique : les associations de prévoyance ayant pour but de venir en aide à ceux de leurs membres qui sont dans le besoin, les comités chargés de recueillir les fonds pour les victimes d'un sinistre ;

o éducatif : les associations familiales créées en vue de venir en aide aux établissements d'enseignement libre;

o scientifique : les organismes ayant pour but d'effectuer certaines recherches d'ordre scientifique ou médical ;

o social ou familial : les œuvres ou organismes qui concourent à la protection de la santé publique sur le plan de la prophylaxie ou de la thérapeutique;

o humanitaire : les organismes dont l'activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociale ;

o sportif : promotion de la pratique du sport non professionnel;

o culturel : organismes dont l'activité est consacrée à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes ;

o mise en valeur du patrimoine artistique : les organismes qui ont pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local;

o défense de l’environnement naturel : organismes qui exercent leur activité dans un ou plusieurs des domaines suivants : lutte contre les pollutions et nuisances, prévention des risques naturels et technologiques, préservation de la faune, de la flore et des sites, préservation des milieux et des équilibres naturels, amélioration du cadre de vie en milieu urbain ou rural.;

o diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

    • les fondations d'entreprises mais l'avantage fiscal est réservé aux seuls salariés de l'entreprise fondatrice.
    • les établissements d’enseignement supérieur ou artistique, publics ou privés agréés;
    • les organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création d’entreprises;
    • les associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs
    • les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ;
    • les organismes qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté;

Nature des versements

Ouvrent droit à la réduction d’impôt les versements effectués à titre gratuit, c’est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur.

Notion de contrepartie

Il faut distinguer deux types de contreparties :

Les contreparties institutionnelles ou symboliques

    • prérogatives attachées à la qualité de membre de l'association: droit de vote, éligibilité au conseil d'administration..
    • avantages attribués à un membre en raison de son activité dans l'association : titre honorifique de membre bienfaiteur par exemple.

Aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement. Les adhérents et les donateurs peuvent donc bénéficier de la réduction d'impôt.

Les contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de service

Sont notamment exclus les dons ou cotisations qui s'accompagnent:

    • de la remise d'objets matériels;
    • d'octroi d'avantages financiers ou commerciaux
    • du service d'une revue;
    • de la mise à disposition d'équipements ou d'installations de manière exclusive ou préférentielle;
    • de l'accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature.

L'administration accepte toutefois:

    • la remise de menus biens (insignes, affiches, cartes de vœux, etc.). La valeur (prix de revient TTC) de ces biens remis à chaque adhérent ou donateur ne doit pas excéder par année civile:
      • · le montant de 31 €;
      • · 25 % du montant du don ou de la cotisation.
    • L'envoi de publications, bulletins d'information sauf si l'édition de ces publications constituent une activité lucrative pour l'organisme.
    • L'accès à des prestations de services dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l'ensemble du public susceptible d'en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.

Forme des versements

Les versements peuvent revêtir plusieurs formes:

Dons en espèces ou en nature.

Il n’est pas nécessaire que les fonds soient remis directement à l’organisme bénéficiaire. Ils peuvent être versés à un organisme collecteur.

PRÉCISION

Les cotisations sont assimilées à des dons ouvrant droit à réduction d'impôt lorsque l'adhésion n'entraîne aucune contrepartie réelle.

Abandon exprès de revenus ou produits par le contribuable

Nature des revenus ou produits

II s'agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d'organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l'article 200 du code général des impôts : non perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit), abandon de droits d'auteur ou de produits de placements solidaires ou caritatifs).

Imposition des revenus abandonnés

Quel que soit sa nature, l'abandon d'un revenu ou d'un produit à un tiers suppose que le donateur en ait eu la disposition préalable.

Lorsque ces revenus ou produits sont imposables à l'impôt sur le revenu, ils y sont assujettis dans les conditions de droit commun applicables aux revenus qu'ils procurent (intérêts, dividendes, plus-values...), y compris pour la partie abandonnée à un tiers.

Location à titre gratuit

La mise à disposition à titre gratuit d'un local à usage autre que l'habitation au profit d'un tiers s'analyse, du point de vue fiscal, comme l'abandon d'un revenu équivalant au loyer que le propriétaire renonce à percevoir, évalué par rapport à la valeur locative réelle du local. Par suite, le loyer ainsi abandonné présente le caractère d'un revenu imposable dans les conditions de droit commun applicables aux revenus fonciers.

Justifications des versements

Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que soient joints à la déclaration des revenus des justificatifs de versement conformes au modèle fixé par arrêté.

La délivrance du justificatif incombe donc dans tous les cas à l'organisme bénéficiaire qui doit notamment indiquer sur le document adressé au donateur, le montant et la date de l'abandon de revenu.

Frais engagés par les bénévoles

Les frais engagés personnellement par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative peuvent bénéficier de la réduction d'impôt.

1. Les frais doivent être engagés:

· dans le cadre d'une activité bénévole.

Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement de l'association sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit.

    • en vue strictement de l'objet social d'un organisme d'intérêt général.

Seuls les frais engagés pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association sont susceptibles d'ouvrir droit à l'avantage fiscal.

2. Les frais doivent être justifiés.

Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les frais doivent:

    • correspondre à des dépenses réellement engagées dans le cadre d'une activité exercée en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'organisme;
    • être dûment justifiés (billets de train, factures, détail du nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule personnel pour exercer son activité de bénévole, notes d'essence,...).

Pour le remboursement des frais de véhicules l'association peut utiliser le barème publié par l'administration fiscale.

Barème applicable à compter du 1er janvier 2007 Ref 5B-11-12 INSTRUCTION DU 2 MARS 2012

Type de véhicule

véhicule automobile

vélomoteurs, scooters, motos

Montant par km

0,288 €

0,111 €

3. Renonciation au remboursement des frais.

L'abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d'une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais telle que : " Je soussigné (nom et prénom de l'intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l'association en tant que don ".

4. Conservation des documents

L'organisme doit conserver à l'appui de ses comptes la déclaration d'abandon ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole. Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l'objet de la dépense ou du déplacement.

5. Mise en oeuvre

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le bénévole doit joindre à la déclaration des revenus un justificatif établi par l'organisme bénéficiaire.

Justificatifs à remettre aux donateurs

Les associations doivent délivrer un reçu selon un modèle fixé par l'arrêté du 1er décembre 2003 (J.O. du 7 décembre 2003).

Télécharger le modèle de reçu (Cerfa 11580*03)

PRÉCISIONS

L'imprimé n'est pas fourni par l'administration. Les associations doivent donc soit faire imprimer leur reçu soit les reproduire par traitement de texte ou photocopies.

Le reçu publié par l'administration n'est qu'un modèle qui peut être aménagé par les associations sous réserve de respecter certaines contraintes

Envoi par internet

Les associations peuvent transmettre par Internet les reçus aux donateurs qui les impriment eux-mêmes, sous réserve que le logiciel utilisé par l'association ne permette que l'édition du reçu sans qu'aucune modification puisse être effectuée par le donateur.

Présentation des reçus

Toutes les mentions figurant sur le modèle doivent être reproduites mais des aménagements peuvent y être apportées:

    • cadre bénéficiaire: l'association a la possibilité de n'indiquer que la mention qui la concerne;
    • objet: il doit être aussi explicite que possible lorsqu'il ne peut être directement induit de sa désignation. Il conviendra donc, le cas échéant, d'indiquer le caractère de l'association: philanthropique, éducatif etc.;
    • adresse du donateur: celle-ci doit être complète;
    • libellé de la somme versée: le montant du versement doit figurer en chiffres et en lettres. Pour les reçus établis par informatique, l'indication en toutes lettres n'est pas exigée si la somme en chiffres est encadrée par des astérisques.
    • signature: le reçu doit être authentifié par une signature lisible du Président ou du Trésorier de l'association ou d'un personne habilitée à encaisser les versements. La signature peut être imprimée ou apposée à l'aide d'une griffe.
    • date du paiement: si l'association délivre un seul reçu pour plusieurs versements, l'association peut porter à la "date de paiement", la mention "cumul 2004".

Agrément des modèles de reçu

Les associations ont la possibilité de demander à l'administration d'examiner la conformité des reçus qu'elles délivrent aux donateurs. Les demandes doivent être adressées à la Direction des services fiscaux du siège de l'association accompagnées:

    • d'un courrier indiquant les caractéristiques de l'association;
    • d'un modèle de reçu complété de toutes les mentions obligatoires;

PRÉCISIONS

Cet agrément en la forme ne préjuge pas de la déductibilité, pour les donateurs, des dons reçus par l'association

L'association ne peut pas faire figurer sur son reçu un quelconque numéro d'autorisation ou une mention spécifique faisant état de cet agrément.

Sanctions

Toute délivrance irrégulière d'un reçu est sanctionnée par l'article 1768 quater du code général des impôts qui prévoit:

    • une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents;
    • solidarité pour le paiement de cette amende des dirigeants de droit ou de fait si leur mauvaise foi est établie.

II en est notamment ainsi lorsque l'organisme concerné ne peut justifier de la nature et du montant des dépenses engagées ou ne peut produire la déclaration expresse d'abandon du remboursement de ces frais établie par le bénévole.

Avantage fiscal

La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations a modifié l'avantage fiscal attaché aux dons. Ce nouveau régime prend effet au 1er janvier 2003.

Organismes d'aide aux personnes en difficulté

Les dons au profit d'organismes d'aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66% des versements dans la limite de 414 €. Si le don excède ce montant, cet excédent vient se rajouter aux autres dons.

2005

Les dons versés en 2005 à des organismes d'aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 75 % de leur montant retenu dans la limite de 470 €.

Autres dons

Les dons au profit des organismes d'utilité publique et assimilés et des organismes d'intérêt général et assimilés ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60% des versements pris en compte dans la limite de 20% du revenu imposable.

2005

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, le taux de la réduction d'impôt accordée au titre des dons des particuliers à des organismes d'intérêt général est porté à 66 %.

Report sur les années ultérieures

Lorsque les dons excèdent cette limite de 20%, l'excédent est reporté successivement sur les cinq années suivantes et ouvre droit la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.

En cas de nouveaux versements au titre des années suivantes, les excédents reportés ouvrent droit à la réduction d'impôt avant les versements de l'année. Les excédents les plus anciens sont retenus en priorité.

PRÉCISIONS

Les dons au profit d'organismes d'aide aux personnes en difficulté dans la limite de 414 € ne sont pas pris en compte pour apprécier la limite de 20%.

Les mêmes versements ne peuvent pas ouvrir droit à la fois à la réduction d'impôt au titre des dons des particuliers et à celle prévue en faveur des dépenses de mécénat.

Associations de financement de la vie politique

Les dons au profit des associations de financement des campagnes de financement électorale et des associations de financement agréé de la vie politique ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 50% des versements limités à:

    • 4.600 € pour les associations de financement des campagnes électorales;
    • 7.500 € pour les associations de financement des partis politiques.

pris en compte dans la limite de 20% du revenu imposable. En outre, pour ouvrir droit à réduction d'impôt les dons doivent être versés par chèque.

NOUVELLE LEGISLATION SUR LES REDUCTIONS D’IMPOT POUR LES DONS POUR LES ENTREPRISES

Pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, l’ensemble des versements au titre du mécénat permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires H.T. de l'entreprise. Au-delà de 5 pour mille ou en cas d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable sur les 5 exercices suivants dans la limite de 5 pour mille. (Article 238 bis 1° du code général des impôts).

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI - Article 238 bis

(Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 87 I, II, III, IV finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date

d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982)

(Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 4 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

(Loi nº 84-578 du 9 juillet 1984 art. 18 Journal Officiel du 11 juillet 1984)

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 79, art. 80 I finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur

le 1er janvier 1985)

(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 3, art. 5 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 5 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 1 I, II, art. 2 I, II, IV, Journal Officiel du 24 juillet 1987)

(Loi nº 88-226 du 11 mars 1988 art. 9 organique Journal Officiel du 12 mars 1988)

(Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 7 I, II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)

(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1987 incorporée au code le 14 juillet 1989)

(Loi nº 89-935 du 29 décembre 1989 art. 5 finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)

(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1990) Article_1768_quater

(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 18 Journal Officiel du 16 janvier 1990)

(Loi nº 90-559 du 4 juillet 1990 art. 5 Journal Officiel du 6 juillet 1990)

(Loi nº 90-1168 du 30 décembre 1990 art. 85 Journal Officiel du 30 décembre 1990)

(Loi nº 88-227 du 11 mars 1988 art. 11-4 Journal Officiel du 12 mars 1988)

(Loi nº 90-55 du 15 janvier 1990 art. 1, art. 13 Journal Officiel du 16 janvier1990)

(Loi nº 95-65 du 19 janvier 1995 art. 22 Journal Officiel du 21 janvier 1995)

(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 2, art. 3, art. 7 Journal Officiel du 25 juin 1996)

(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 15 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

(Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 17 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 43 I finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

(Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2001)

(Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I d finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 24 Journal Officiel du 5 janvier 2002)

(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 6 Journal Officiel du 2 août 2003)

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 40 Journal Officiel du 5 août 2003)

(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 15 I, art. 16 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance nº 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.

Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

2. (abrogé).

3. (abrogé).

4. Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur despetites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

1º La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2º Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

3º Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) nº 70/2001 précité ousont spécifiquement autorisées par la Commission ;

4º Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressourcesannuelles de l'organisme ;

5º Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une périodecomprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour unepériode de cinq ans.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.